Décret royal n° 1611 du 30 octobre 1933

Dernière mise à jour:01-07-2021 12:43:32

Les trente premières années du XXe siècle

Au cours des trente premières années du XXe siècle, on assiste à un « élargissement progressif des horizons » des tâches de l'avocat fiscaliste. Ce phénomène passe d'abord par l'extension du patronage à différents corps de l'État (loi n° 485 du 14 juillet 1907 et arrêté royal n° 1303 du 24 novembre 1913), également en raison de l'élaboration par la doctrine de la notion de "personne morale publique", ainsi qu'aux agents et préposés de l'État et aux personnes morales publiques pour des faits liés au service rendu (Arrêté Royal 30 décembre 1923 n. 2828). Deuxièmement, une loi procédurale ad hoc a été introduite au sujet de la compétence territoriale, destinée à devenir l'une des pierres angulaires de la défense de l'État devant les tribunaux, puisqu'elle a institué ce que l'on appelle le "for fiscal": pour les cas où une autorité publique l'administration était partie, le juge compétent est celui du lieu où est situé le bureau du Procureur Fiscal dans l'arrondissement duquel est situé le juge qui serait compétent selon les règles ordinaires (AR 30 décembre 1923 n. 2828). Cela a permis, entre autres, de résoudre la plupart des problèmes logistiques qui avaient jusqu'à présent poussé l'Avvocatura à continuer à recourir systématiquement à l'aide des avocats du forum libre dans les jugements "hors site". Une autre innovation importante concerne le système de notification des actes judiciaires aux administrations publiques, puisque la nécessité de la notification a été établie, sous peine de nullité constatable d'office, à l'Administration fiscale de l'arrondissement où siège le juge (AR 30 décembre 1923 n° 2828).

La loi consolidée approuvée avec le décret royal du 30 octobre 1933, n. 1611

La législation concernant l'Institut, émise au cours des premières années du siècle, a trouvé sa coordination dans la loi consolidée approuvée par le décret royal du 30 octobre 1933, n. 1611 : une conception juridique de la défense de l'Etat et des autres corps publics non étatiques est dégagée, centrée sur un corps judiciaire qui non seulement s'intéresse à la résolution favorable du litige, mais qui est avant tout dirigé par une conduite toujours défensive inspiré par la pondération de l'intérêt ultime et général de l'État, supposé guider et coordonner l'action à mener ponctuellement dans la question controversée spécifique. Nous avons rappelé l'idée que le système législatif de défense de l'Etat et des collectivités publiques doit être considéré comme un phénomène administratif-organisationnel complexe de droit matériel, qui ne peut donc être placé uniquement dans la dimension procédurale ; il y avait une relation forte et solide entre l'organisme défendu, la défense de l'État et l'organisation générale de l'État, une relation qui était un système administratif complet, réglementé par la prise en charge de responsabilités politico-juridiques particulières liées à la gestion et à la coordination des conflits. En substance, le Parquet a été conçu comme un élément de connexion et de médiation de multiples organismes publics à défendre et à sauvegarder en corrélation avec le but ultime poursuivi par l'État. De ce point de vue, au-delà de l'utilité pratique d'une réponse professionnelle adéquate aux besoins précités, le Parquet d'Etat, en tant qu'organe qui assurerait conjointement sur tout le territoire national la défense et le conseil juridique de toutes les administrations centrales et périphériques de l'Etat et de les entités qui leur sont liées a signifié, constitué un outil indispensable pour favoriser le processus d'unité de « l'État de droit ».