Règlements d'intérêt

Loi 20 juin 1955, n. 519

Modifications du système juridique du procureur de l'État.

(Journal officiel n° 149, 1er juillet 1955, série générale)

La Chambre des députés et le Sénat de la République ont approuvé ;

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

PROMOUVOIR

la loi suivante :

Art.1

La nomination d'avocat suppléant est conférée à l'issue d'un concours d'examen théorique et pratique auquel peuvent être admis :

  1. ceux appartenant à la fonction de procureur de la République, ayant au moins deux ans de service (1) ;
  2. les magistrats de l'ordre judiciaire ayant au moins le titre d'auxiliaire de justice (1) ;
  3. les magistrats militaires qui, ayant accompli trois années de service, y compris la période de stage, ont obtenu la nomination de procureur militaire adjoint de deuxième classe ;
  4. les juges de la Cour des comptes qui ont obtenu la qualité de suppléant référendaire depuis au moins un an et qui, avant leur entrée en fonction, ont été inscrits au registre des avocats ou notaires ;
  5. les avocats régulièrement inscrits au registre à la date de l'avis de concours, ayant une ancienneté d'inscription d'au moins six ans et n'ayant pas dépassé l'âge de trente-cinq ans (2) .

L'ancienneté minimale n'est pas exigée pour les personnes appartenant aux catégories visées aux lettres a), b), c) et d), qui, avant d'entrer en fonction dans leurs fonctions respectives, possédaient déjà les conditions visée à la lettre Et).

Art.2

Ceux qui, appartenant depuis au moins un an à l'une des trois premières catégories indiquées à l'article précédent, ont déjà fait partie de quelques-unes des quatre autres catégories indiquées au même article, pourront accumuler les périodes d'ancienneté requises pour chaque catégorie, à condition que la durée totale résultant du cumul ne soit pas inférieure à trois ans.
Aux concours pour la nomination d'avocat suppléant, les candidats admis aux épreuves orales obtiennent l'admissibilité lorsqu'ils ont obtenu au moins huit dixièmes à chacune d'elles.

Art.3

Les avocats de l'État sont divisés en:

  • avocat général;
  • les avocats généraux adjoints ;
  • les avocats généraux adjoints ;
  • les avocats adjoints ;
  • avocats suppléants.

La qualification d'avocat suppléant de deuxième classe de l'Etat est supprimée et les emplois relatifs sont portés à la qualification d'avocat suppléant de première classe, qui prend le nom d'avocat suppléant et est composé de soixante-neuf unités.
Les avocats actuellement titulaires de la qualification supprimée par l'alinéa précédent se voient attribuer le salaire actuellement fixé pour les avocats suppléants de premier ordre.
Les actuels substituts de second rang de l'État sont inscrits au poste de substitut dans l'ordre d'ancienneté dans la fonction.

Art.4

Le nombre d'avocats généraux adjoints de l'État est fixé à six.
Le premier alinéa de l'art. 7 du décret législatif 2 mars 1948, n. 155, est remplacé par le suivant : "La Commission permanente des avocats et procureurs de l'Etat est composée de l'avocat général de l'Etat, qui la préside, et des quatre premiers avocats généraux adjoints de l'Etat".

Article 5

Le rôle des procureurs de district de l'État est supprimé. Les postes prévus par l'état-major sont portés à ceux d'avocat général adjoint, dont le rôle reste fixé à un total de cinquante-trois unités.
Les procureurs de la République actuellement inscrits au registre des procureurs de district seront transférés au substitut du procureur général, prenant leur place par rapport à l'ancienneté du registre d'origine.
La fonction de procureur général et de secrétaire général du procureur général de l'Etat est conférée aux avocats généraux adjoints par décret du président du Conseil des ministres, sur proposition de l'avocat général de l'Etat. L'indemnité établie par le tableau D annexé à la loi 24 mai 1951, n. 392, et modifications ultérieures, pour les avocats de district d'État.
Les dispositions des articles 37 et 38 de la loi coordonnée approuvée par l'arrêté royal n°. 1611.

Article 6

Au premier alinéa de l'art. 1 du décret législatif 8 mars 1945, n. 102, les mots "d'un grade non inférieur à la quatrième" sont supprimés.
Les avocats de l'Etat qui n'ont pas effectivement exercé les fonctions d'un institut initialement, au moins depuis trois ans, ne peuvent être démis de leurs fonctions.
La période d'absence ne peut durer plus de trois années consécutives et la délocalisation n'est autorisée qu'après au moins deux années de service effectif dans l'institut.
Les avocats de l'Etat actuellement absents, qui ont déjà accompli ou qui achèveront trois ans dans cette fonction, peuvent y être maintenus respectivement au plus six mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, ou à compter de l'accomplissement des trois -période d'un an.

Article 7

Dans les concours pour la nomination au poste de procureur adjoint, les candidats ayant accompli la période prescrite d'exercice de la profession d'avocat au ministère public sont préférés, à mérite égal. A défaut, les dispositions générales sur les qualifications préférentielles d'accès aux emplois publics s'appliquent.
Ceux qui n'ont pas obtenu deux fois l'admissibilité à l'examen de concours susmentionné ne sont pas admis à d'autres concours.
Les fonctions de secrétaire de la commission d'examen peuvent également être confiées à un procureur de la République.

Article 8

Les procureurs de la République sont divisés en :

  • procureurs en chef;
  • Avocats;
  • procureurs adjoints;
  • procureurs adjoints.

Le procureur général se voit attribuer le salaire de départ actuellement fixé pour les procureurs généraux adjoints et, après quatre ans d'ancienneté dans le grade, le salaire et les augmentations ultérieures de quatre ans actuellement fixées pour les procureurs généraux.
L'avocat reçoit le salaire de départ actuellement fixé pour les procureurs de deuxième classe et, après quatre ans d'ancienneté dans le grade, le salaire et les augmentations subséquentes de quatre ans actuellement fixées pour les procureurs de première classe.
Le salaire actuellement fixé pour les procureurs de troisième classe est attribué au procureur adjoint et le salaire fixé pour les procureurs adjoints de première classe est attribué aux procureurs adjoints. Pour les promotions de procureur général et de procureur, les règles actuellement en vigueur s'appliquent, respectivement, aux promotions de procureur général adjoint et de procureur de deuxième classe.

Article 9

Les procureurs généraux adjoints actuels sont inscrits au grade de procureur général par ordre d'ancienneté. Il leur est attribué, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, le salaire prévu au deuxième alinéa de l'article précédent, en calculant acquis dans la nouvelle qualification l'ancienneté acquise par eux dans la fonction de procureur général adjoint. Les procureurs actuels de première classe prennent le statut d'avocat. Les procureurs adjoints de première et de deuxième classe, actuellement en service, assument le statut de procureur adjoint et le salaire correspondant leur est attribué.

Article 10

Le tableau ci-joint remplace le tableau annexé au décret législatif du 2 mars 1948, n. 155.

Article 11

La charge annuelle de Lire 56.000.000 dérivant de l'application de cette loi sera couverte par une réduction du même montant des fonds enregistrés au chapitre no. 516 du budget du Ministère du Trésor pour l'exercice 1954-55 et correspondant à l'exercice 1955-56.
Le ministre du Trésor est autorisé à pourvoir, par ses propres arrêtés, aux modifications budgétaires nécessaires.

Tableau des procureurs de l'État

Qualification nombre de places
Procureurs en chef dix
Procureurs 20
Procureurs adjoints 20
Procureurs adjoints dix
Total 60

Cette loi, portant le sceau de l'État, sera insérée dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter en tant que loi de l'État.

Noter:
(1) Lettre remplacée par l'art. 2, L. 23 novembre 1966, n. 1035.
(2) Lettre modifiée par l'art. 5, alinéa 3, L. 24 février 1997, n. 27.