Règlements d'intérêt
Loi 1 août 2002, n. 166
Dispositions relatives aux infrastructures et aux transports
(Journal officiel n° 181 du 3 août 2002, Supplément ordinaire n° 158)
Art.2
Règles d'accélération des travaux publics et dispositions relatives aux constructions subventionnées
- Paragraphes 2, 2-bis et 3 de l'article 9-bis du décret législatif 3 avril 1993, n. 96 et ses modifications ultérieures sont remplacées par les suivantes :
1. Les litiges relatifs aux projets spéciaux et autres travaux visés au paragraphe 1, pour les litiges pendants au 31 décembre 2001, peuvent être réglés à l'initiative d'office ou à la requête du créancier à présenter au plus tard le 30 juin 2002 , dans la limite de 25 % des demandes d'indemnisation plus élevée, déduction faite de la réévaluation monétaire, des intérêts, des frais et des honoraires. Cette procédure s'applique également à toutes les interventions pour lesquelles des provisions sont inscrites exclusivement dans la comptabilité des travaux. Si une sentence arbitrale ou une décision judiciaire non définitive est intervenue sur le litige, la limite de la transaction peut être portée à un maximum de 50 % du montant reconnu net de la réévaluation monétaire et des intérêts. Un coefficient de majoration forfaitaire de 5 pour cent par an, y compris la réévaluation monétaire et les intérêts, est appliqué au montant défini dans le règlement.
2-bis. L'examen et la définition des questions ont lieu dans un délai de six mois à compter de la date de réception de chaque candidature. Pour la procédure d'office, le même délai court à compter de la date du début de la procédure. En cas d'acceptation de la proposition, l'Administration peut recourir à l'avis du Procureur général de l'Etat, qui doit statuer dans les six mois de la demande, sur le schéma de l'opération selon les règles de la comptabilité publique. Dans ce cas, le mandat est interrompu le temps nécessaire pour acquérir cet avis. A défaut d'avis du Procureur général de l'Etat dans un délai de six mois à compter de la date de la demande de l'Administration concernée, le principe du consentement tacite s'applique. L'Administration prévoit le paiement des sommes dans les deux mois suivant la prise de l'avis du Procureur Général de l'Etat.
3. La présentation de la requête suspend les délais relatifs aux jugements pendants jusqu'au 30 novembre 2002, même en phase exécutive. Cette procédure s'applique également aux projets spéciaux et aux travaux prévus par la résolution CIPE no. 157, identifié à l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 19 décembre 1992, n. 488, déjà transféré par le commissaire ad acta en application de l'article 9 du présent décret ». - La définition des actes de transfert des travaux visés au paragraphe 1 de l'article 9 du décret législatif 3 avril 1993, n. 96, fournit au ministère de l'Infrastructure et des Transports les procédures visées à l'article 20-bis du décret-loi du 25 mars 1997, n. 67, converti, avec des modifications, par la loi 23 mai 1997, n. 135, sur la base d'une auto-certification de la note de frais définitive approuvée par l'organe délibérant et signée par le représentant légal de l'entité à laquelle le transfert est effectué, pour des montants n'excédant pas 103.000.000 euros. Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, après avis du ministre chargé des affaires régionales, sont fixés les critères et modalités de constitution de l'échantillon de projets d'au moins 20 % des ouvrages définis, à soumettre au contrôle en application du présent document. loi identifiée.
- Pour les travaux routiers d'intérêt intercommunal en construction, admis au financement en vertu de l'article 1, paragraphe 9, du décret-loi du 22 octobre 1992, n. 415, converti, avec des modifications, par la loi 19 décembre 1992, n. 488, les fonctions d'exécution, d'entretien et de gestion sont transférées aux régions qui assument les relations juridiques, y compris procédurales, aux sujets exécutants, avec une limitation de l'utilisation des ressources à l'achèvement des projets initialement approuvés.
- Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, il est institué auprès du ministère de l'équipement et des transports, sans frais pour le budget de l'État, une commission d'audit chargée de vérifier les rapports présentés par le commissaire ad acta nommé en application des articles 9 et 9. -bis du décret législatif 3 avril 1993, n. 96, tel que modifié en dernier lieu par cet article. Le collège est composé d'un magistrat de la Cour des comptes ayant au moins le titre de conseiller qui le préside, d'un directeur général du ministère de l'Économie et des Finances et d'un directeur général du ministère de l'Equipement et des Transports. La vérification des rapports doit porter sur les activités du commissaire ad acta sous l'angle de l'efficience, de l'efficacité et de la rentabilité de la gestion, conformément à la réglementation en vigueur. Les résolutions du collège sont des actes définitifs. Aucune compensation ou remboursement de frais n'est prévu pour les membres du collège.
- Aux interventions de construction subventionnées visées à l'article 18 du décret-loi du 13 mai 1991, n. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203, les limites de coûts visées dans l'arrêté du ministre des travaux publics du 5 août 1994, publié au Journal officiel no. 194 du 20 août 1994, dans le cas où les offres pour la construction des ouvrages ont été abandonnées au moins deux fois. Dans ce dernier cas, il est possible de procéder à une éventuelle réduction du nombre de logements à construire. A titre subsidiaire, le concessionnaire du programme visé à l'article 18 susvisé peut contribuer sur ses fonds propres à l'augmentation de la dotation de l'Etat, dans les limites des charges maximales visées à l'arrêté du ministre des travaux publics du 5 août 1994 susvisé, pour l'exécution complète des travaux.
- Les logements réalisés avec le financement privé visé à l'alinéa 5 peuvent être cédés aux collectivités territoriales, aux établissements publics autonomes d'habitation, quelle que soit leur dénomination, ou à des organismes assimilés, compétents au prix de revient visé à l'arrêté du ministre des travaux publics susvisé. 5 août 1994. Dans ce cas, le prix de vente est déterminé par le prix de construction, selon le même décret, à l'exclusion de toute réévaluation et du prix du terrain. Dans le cas où lesdits logements resteraient à la disposition du promoteur, ce dernier est tenu, pendant une durée de douze ans, de les affecter à la location dans les conditions visées à l'article 2, alinéa 3, de la loi du 9 décembre 1998, n. 431, en faveur des agents publics engagés dans la lutte contre la criminalité.
- L'expiration des délais de cent quatre-vingts jours et de cent vingt jours, respectivement prévus par l'article 11, alinéa 2, et par l'article 12, alinéa 2, de la loi n. 136, déjà reporté, le plus récemment, au 31 octobre 2001 par l'article 145, paragraphe 81, de la loi du 23 décembre 2000, n. 388, est en outre différée à neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le financement des interventions ainsi activées est en tout état de cause subordonné à la disponibilité existante, à la date de ratification par la commune de la convention de programme, de la dotation pour la mise en œuvre du programme visée à l'article 18 du décret-loi du 13 Mai 1991. , non. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203.
- Les fonds prévus par l'article 22, paragraphe 3, de la loi du 11 mars 1988, n. 67, destiné à la réalisation d'interventions de construction facilitées dans le cadre du programme extraordinaire de construction résidentielle à louer ou à l'usage des agents des administrations de l'État engagées dans la lutte contre la délinquance conformément à l'article 18 du décret-loi du 13 mai 1991 , nf. 152, converti, avec des modifications, par la loi du 12 juillet 1991, n. 203, sont utilisés aux fins suivantes liées à la mise en œuvre du programme susmentionné :
- couverture des coûts plus élevés, encourus dans l'exécution des programmes de construction subventionnés, jusqu'à un maximum de 10 pour cent du coût de construction;
- le financement de programmes intégrés utilement placés dans le classement dans les limites et selon ce qui est indiqué au paragraphe 7 ;
- financement des interventions dans les limites et selon ce qui est indiqué au paragraphe 7.
- Pour les travaux d'intérêt national significatif en raison des implications sur l'emploi et des répercussions sociales connexes visées à l'article 13 du décret-loi du 25 mars 1997, n. 67, converti, avec des modifications, par la loi 23 mai 1997, n. 135, identifié avec les arrêtés du président du Conseil des ministres qui y sont prévus, dont l'exécution n'a pas encore commencé ou continué, ou, si elle a commencé ou continué, est en tout cas suspendue à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, la Le président du Conseil des ministres, en règle générale, décide de l'utilisation des sommes non utilisées conformément aux dispositions du paragraphe 5 du même article 13 du décret-loi n. 67 de 1997, révoquant simultanément la nomination des commissaires extraordinaires relatifs. Pour toutes les interventions jugées prioritaires, le président du conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'équipement et des transports, procède à la nomination d'un ou plusieurs nouveaux commissaires extraordinaires, qui seront chargés de prendre toutes décisions, même de nature contractuelle, jugées nécessaires et en tout cas utiles pour arriver au démarrage ou à la poursuite des travaux, même suspendus. Les décisions rendues par les commissaires extraordinaires s'imposent aux administrations compétentes. Les charges liées aux honoraires à verser aux commissaires extraordinaires sont imputées sur les fonds affectés aux interventions individuelles. Les paragraphes 2, 3, 4, 4-bis et 4-quater de l'article 13 du décret-loi précité n°. 67 de 1997.
- La possession des conditions subjectives requises pour la délivrance des décrets définitifs, contenant la détermination des contributions de construction subventionnées visées à l'article 72 de la loi du 22 octobre 1971, n. 865, à l'article 9 de la loi no. 166, article 6 du décret-loi du 13 août 1975, n. 376, converti, avec des modifications, par la loi du 16 octobre 1975, n. 492, et les articles 2 et 10 de la loi 8 août 1977, n. 513, est démontré par les emprunteurs individuels à travers la présentation de l'auto-certification relative à l'institution prêteuse. Le ministère de l'Infrastructure et des Transports est autorisé à effectuer des contrôles aléatoires, pas moins de 20 % du total des autocertifications, pour vérifier les déclarations contenues dans les autocertifications.
- Au paragraphe 49 de l'article 52 de la loi no. 448, les mots: "Le commissaire ad acta prévu par l'article 10 du décret-loi du 4 septembre 1987, n. 366, converti, avec des modifications, par la loi du 3 novembre 1987, n. 452, avec sa propre détermination, confie dans deux mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi " sont remplacés par ce qui suit : " Le ministre chargé de l'équipement et des transports nomme un commissaire ad acta qui exerce les pouvoirs mentionnés à l'article 13 du décret-loi du 25 mars 1997 , n° 67 , converti, avec modifications, par la loi n° 135 du 23 mai 1997, et ses modifications ultérieures, et qu'il confie, avec sa propre détermination, dans un délai de six mois à compter de la date du décret de nomination ".
- Pour l'achèvement des procédures de dépenses engagées par les travaux publics régionaux et les magistrats pour le Pô de Parme et les eaux de Venise, ainsi que pour la réalisation d'interventions hydrauliques qui restent de la compétence de l'État, conformément à l'article 54, paragraphe 1 , du le décret législatif 31 mars 1998, n. 112, et de l'article 2, alinéa 3, du décret législatif 25 mai 2001, n. 265, le ministre de l'environnement et de la protection du territoire attribue, par ses propres décrets, aux autorités régionales compétentes pour les travaux publics, aux magistrats du Po di Parma et des eaux de Venise, les fonds nécessaires, en utilisant, à cet effet, l'attribution des chapitres spécifiques de la prévision du ministère de l'environnement et de la protection du territoire conformément aux dispositions de la loi du 17 août 1960, n. 908.