Décret législatif 2 mars 1948, n. 155
Modifications du système juridique du bureau du procureur de l'État
(Journal Officiel n° 70, 24 mars 1948, Série Générale)
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Étant donné l'art. 4 du décret-loi du 25 juin 1944, n. 151, avec les modifications qui y sont apportées par l'art. 3, premier alinéa, du décret législatif du 16 mars 1946, n. 98 ; Vu les dispositions transitoires I et XV de la Constitution ; Étant donné l'art. 87, cinquième alinéa, de la Constitution ; Sur proposition du Président du Conseil des Ministres, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, en accord avec les Ministres de la Grâce et de la Justice et du Trésor ;
PROMOUVOIR
le décret-loi suivant, approuvé par le Conseil des ministres par une résolution du 12 février 1948 :
Art.1
L'examen pour les postes d'avocat suppléant de 2e classe a lieu à Rome et comprend quatre épreuves écrites et deux épreuves orales. Les épreuves écrites consistent en :
- dans la rédaction d'un acte défensif de droit et de procédure civile;
- dans le développement d'un thème théorique en droit civil en référence au droit romain ;
- dans la rédaction d'un acte défensif ou dans l'élaboration d'une question théorique, de l'avis de la commission d'examen, en droit administratif ou fiscal ;
- dans la rédaction d'un acte défensif ou dans l'élaboration d'une question théorique, de l'avis de la commission d'instruction, en droit pénal et en procédure pénale.
Les épreuves orales consistent en :
- à un examen portant sur les matières suivantes : droit civil, procédure civile, droit du travail, législation sociale, droit régional et droit communautaire européen, droit pénal, procédure pénale, droit constitutionnel, droit administratif, droit fiscal, comptabilité publique, droit ecclésiastique, droit public et droit international privé et droit romain (2);
- à une soutenance relative à un litige judiciaire dont l'objet doit être communiqué au candidat vingt-quatre heures à l'avance.
Les deux épreuves orales doivent avoir lieu pour chaque candidat à des jours différents. Le classement des concurrents est déterminé par la somme des points rapportés aux épreuves écrites et orales.
Art.2
La commission de sélection des concours pour les fonctions d'avocat suppléant est présidée par un avocat général adjoint nommé par l'avocat général.
Art.3
Les concours pour le recrutement aux fonctions du ministère public ou pour les promotions à conférer par voie de concours sont prononcés par l'avocat général de l'Etat, qui nomme également les membres et les secrétaires des commissions d'examen, en règle des articles 15 et 16. de l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1612, d'approuver les classements et de statuer, par des mesures définitives, sur les plaintes portées contre eux.
Art.4
Les procureurs de deuxième classe sont nommés exclusivement à l'issue d'un concours d'examens, conformément au deuxième alinéa de l'art. 32 de la loi consolidée approuvée par l'arrêté royal no. 1611.
Article 5
Les promotions aux postes de procureur en chef adjoint et de procureur en chef se font exclusivement par choix.
Avant de procéder aux scrutins pour les promotions à conférer au choix, tant dans la fonction d'avocat que dans celle de procureur, la commission du personnel peut décider que les candidats sont invités à exposer, dans un délai convenable, dix travaux de conseil et de défense tirés au cours de la dernière année.
Chaque membre de la Commission du Personnel dispose de dix points.
La somme des points attribués à chaque scrutinando détermine le classement.
En cas d'égalité de points, les candidats appartenant aux catégories suivantes ont des préférences, dans l'ordre où elles sont indiquées :
- décoré avec valeur militaire;
- mutilés ou invalides de guerre ;
- blessé au combat;
- décoré de la croix du mérite de guerre ou d'une autre attestation spéciale pour le mérite de guerre ;
- combattants;
- le plus ancien du grade.
A la suite du classement de tous les candidats examinés, la Commission constitue la liste et déclare que le premier classé peut être promu dans le nombre de places à attribuer au choix.
Article 6
Les avocats et procureurs qui ont signalé une sanction disciplinaire ne peuvent être promus qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle l'infraction disciplinaire a été commise.
Article 7
La Commission permanente des avocats et procureurs de l'État est composée de l'avocat général de l'État, qui la préside, et des quatre premiers avocats généraux adjoints de l'État (3).
Lorsqu'il est nécessaire de procéder aux nominations conformément à l'art. 31 de l'acte coordonné approuvé par l'arrêté royal no. 1611, un magistrat d'un grade au moins égal à celui de conseiller à la Cour de cassation, désigné par le ministre de la grâce et de la justice, fait partie de la commission.
Le Secrétaire Général du Plaidoyer d'Etat intervient dans la Commission en qualité de secrétaire ; a voix délibérative dans les matières relatives à l'ordre et au personnel subalterne, voix consultative dans les autres matières.
En cas d'absence ou d'empêchement de l'avocat général de l'Etat, la commission est présidée par l'avocat général adjoint le plus ancien.
Article 8
Les avocats généraux adjoints de l'État assistent l'avocat général de l'État dans les attributions qu'il a instituées pour chacun d'eux.
L'avocat général adjoint le plus ancien remplace l'avocat général en cas d'empêchement ou d'absence.
Le secrétaire général du ministère public assiste l'avocat général dans l'exercice de ses fonctions et contrôle le traitement des affaires administratives.
Article 9 (4)
Pour les avocats suppléants, pour les avocats suppléants ou pour les procureurs de la République, un procès-verbal d'information est établi au mois de janvier de chaque année, qui doit faire apparaître les conduites déduites du respect des règles disciplinaires, de la moralité, de la le caractère, de l'accomplissement des devoirs officiels et de l'estime dont jouit le bureau et dans les milieux judiciaires et médico-légaux ; capacité et culture générale et professionnelle; assiduité et performance; l'esprit d'initiative; aptitude aux fonctions exécutives; le nombre d'affaires consultatives et de contentieux traités au cours de l'année, avec indication des matières auxquelles ils se rapportent.
Le rapport d'information est établi par le procureur de district de l'État pour le personnel appartenant aux différents bureaux de district et par le procureur général adjoint principal pour ceux appartenant au procureur général de l'État.
Pour les avocats et mandataires mutés en cours d'année, des procès-verbaux distincts doivent être établis par chaque chef de cabinet.
Article 10
Les règles du règlement approuvé par l'arrêté royal no. 1612, relative aux notes de qualification.
Celles-ci sont accordées pour le personnel appartenant au procureur général de l'État par le secrétaire général, et pour le personnel appartenant aux procureurs de district par le procureur de district.
Les dispositions relatives à la nomination du personnel subalterne et des agents techniques, pour exercer la faculté prévue au dernier alinéa de l'art. 31 du règlement approuvé par l'arrêté royal no. 1612, ainsi que celles relatives aux promotions, mutations, cessations de service et en général à la carrière desdits personnels sont adoptées par l'avocat général de l'Etat.
Article 11
Les engagements et les ordonnances de dépenses relatives au ministère public, dans la limite des crédits budgétaires, ainsi que les ordonnances de paiement sont émis et signés par l'avocat général de l'État. La compétence de la Comptabilité Centrale du Ministère du Trésor reste valable.
Article 12
Le tableau annexé à l'arrêté royal no. 120, et modifié avec l'art. 2 du décret du lieutenant du 26 mars 1946, n. 158, est remplacé, en ce qui concerne le rôle des avocats et celui des procureurs, par le tableau annexé au présent décret, signé par le président du Conseil des ministres et par le ministre du Trésor. Ce décret, portant le sceau de l'État, sera inclus dans le Recueil officiel des lois et décrets de la République italienne. Toute personne responsable est tenue de la respecter et de la faire respecter en tant que loi de l'État.
Noter:
- Ratifié par l'art. célibataire, L. 17 avril 1956, n. 561.
- Lettre modifiée par l'art. 6, L. 3 avril 1979, n. 103.
- Paragraphe remplacé par l'art. 4, L. 20 juin 1955, n. 519.
- Conformément à l'art. 3, paragraphe 7, L. 3 avril 1979, n. 103, le rapport de notation prévu par ces dispositions est supprimé pour les avocats de l'Etat à compter du 1er janvier 1979.