Règlements d'intérêt

Décret-loi du 8 juillet 2002, n. 138

(Journal officiel n° 158, 8 juillet 2002, Série générale)

Coordonné avec la loi de conversion 8 août 2002, n. 178 contenant: "Interventions urgentes en matière fiscale, privatisations, maîtrise des dépenses pharmaceutiques et pour soutenir l'économie même dans les zones défavorisées"
(GU n° 187 du 08/10/2002)

Art.7 ANAS

  1. En application des dispositions contenues dans le chapitre III du titre III de la loi no. 448, et pour assurer la réalisation urgente des objectifs qui y sont énoncés, l'Autorité nationale pour les rues ANAS est transformée en une société anonyme avec le nom de: "ANAS Société par actions - également ANAS" avec effet à la date de la réunion visée au paragraphe 7.
  2. ANAS Spa se voit confier, à titre de concession, les tâches visées à l'article 2, paragraphe 1, lettres de a) à g), ainsi qu'au 1), du décret législatif n. 143. ANAS Spa approuve les projets visés dans le décret législatif du 26 février 1994, n. 143. ANAS Spa approuve les projets d'ouvrages soumis à concession également aux fins visées à l'article 2, paragraphe 2, du décret législatif 26 février 1994, n. 143, et il est chargé d'émettre tous les actes de la procédure d'expropriation conformément au texte consolidé des dispositions législatives et réglementaires en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, visé dans le décret du Président de la République du 8 juin 2001, n. 327. La concession est approuvée au 31 décembre 2002 par le Ministre de l'Equipement et des Transports en accord, sur les aspects financiers, avec le Ministre de l'Economie et des Finances. Dans le cadre du contrat de concession prévu au paragraphe 3 à ANAS Spa, les droits et pouvoirs du propriétaire sont attribués aux routes et autoroutes qui lui sont confiées.
  3. La discipline de la concession visée au paragraphe 2 est établie dans le contrat de concession qui prévoit notamment :
    1. les modalités d'exercice par le concédant des pouvoirs de surveillance et d'orientation sur l'activité du concessionnaire ;
    2. les procédures, y compris l'utilisation de contrats de concession à des tiers par ANAS Spa, pour la gestion, l'entretien, l'amélioration et l'adaptation des routes et autoroutes nationales et pour la construction de nouvelles routes et autoroutes nationales ;
    3. les modalités de décaissement des ressources financières nécessaires à l'exécution des missions confiées à la concession, et de couverture des charges supportées par l'Autorité Nationale des Routes ANAS pour les missions réalisées jusqu'à la transformation ;
    4. la durée de la concession, en tout état de cause, n'excède pas trente ans.
  1. Par arrêté du ministre de l'équipement et des transports, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, pris dans un délai de 60 jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le projet de statut d'ANAS Spa est approuvé. Transports, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, pour les aspects financiers, à adopter dans le même délai, le canevas de la convention de concession est approuvé. Toute modification ultérieure du statut ou du contrat de concession est approuvée de la même manière.
  2. Par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, le capital social d'ANAS Spa est déterminé sur la base de l'actif net résultant des derniers comptes. Dans les trois mois de la première réunion, par arrêté du ministre de l'économie et des finances pris en concertation avec le ministre de l'équipement et des transports, une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et la qualification professionnelle adéquates sont désignées pour procéder à l'évaluation des patrimoine de l'entreprise. . Dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport sur l'honneur, le conseil d'administration de la société arrête la valeur définitive du capital social dans la limite de la valeur estimée contenue dans le rapport lui-même et n'excédant en aucun cas celle résultant de l'application des critères visés à l'article 11, paragraphe 2, de la loi du 21 novembre 2000, n. 342.
  3. Les actions sont attribuées au Ministre de l'Economie et des Finances, qui exerce les droits d'actionnaire en accord avec le Ministre de l'Equipement et des Transports, selon les directives du Président du Conseil des Ministres. Le président de la société et les autres membres des organes sociaux sont désignés par le ministre chargé de l'équipement et des transports, à l'exception du président du collège des commissaires aux comptes qui est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances.
  4. L'approbation des statuts et la nomination des membres des organes sociaux prévus par les statuts eux-mêmes sont effectuées par la première assemblée qui est convoquée, par l'administrateur de l'Autorité Nationale des Rues - ANAS, dans les trente jours de la la publication des décrets visés au paragraphe 4.
  5. La publication au Journal Officiel du présent décret emporte les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions prévues par les dispositions en vigueur.
  6. La relation de travail du personnel employé par l'Autorité nationale des rues - ANAS au moment de la transformation se poursuit avec ANAS Spa et continue d'être régie par les dispositions précédentes.
  7. Tous les actes liés aux opérations de transformation sont accomplis sous un régime de neutralité fiscale.
  8. Le contrôle de la Cour des comptes a lieu de la manière prévue par l'article 12 de la loi du 21 mars 1958, n. 259. ANAS Spa peut se prévaloir du patronage de l'Avocat de l'État, conformément à l'article 43 de la loi consolidée des lois et normes juridiques sur la représentation et la défense en justice de l'État et sur ordre de l'Avocat de l'État, de dans l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, et modifications ultérieures.
  9. A titre transitoire, les mêmes membres du conseil d'administration et du collège des commissaires aux comptes de l'Autorité nationale des rues - ANAS sont confirmés pour la même durée du mandat actuellement exercé en tant que membres du premier conseil d'administration et du premier conseil d'administration statutaire. auditeurs. Les ressources déjà affectées à l'Autorité Nationale des Routes - ANAS sont assurées pour les activités soumises à concession à ANAS Spa. Jusqu'à l'entrée en vigueur de la concession visée au paragraphe 2, ANAS Spa continue de remplir toutes les tâches et fonctions attribuées à l'Autorité nationale des routes - ANAS en utilisant les ressources attribuées à l'Autorité elle-même et les règles qui lui sont applicables et les dispositions pertinentes du corps susmentionné. ANAS Spa se produit dans les relations actives et passives de l'Organisme National pour les Rues - ANAS. Toute référence à ANAS, contenue dans des lois, règlements ou dispositions, doit être comprise comme faite à ANAS Spa.

Art.8 Réorganisation du CONI

  1. L'organisme public Comité National Olympique Italien (CONI) est divisé en organes, y compris périphériques, prévus par le décret législatif du 23 juillet 1999, n. 242. Pour l'exercice de ses fonctions, il a recours à la société prévue à l'alinéa 2.
  2. Une société par actions a été créée sous le nom de "CONI Servizi Spa".
  3. Le capital social est fixé à 1 million d'euros. Les apports ultérieurs au capital social sont fixés, compte tenu du projet industriel de la société, par le ministre de l'économie et des finances, en accord avec le ministre chargé du patrimoine et des activités culturelles.
  4. Les parts sont attribuées au Ministère de l'Economie et des Finances. Le président de la société et les autres membres du conseil d'administration sont nommés par le CONI. Le président du collège des commissaires aux comptes est désigné par le ministre chargé de l'économie et des finances et les autres membres du même collège par le ministre chargé du patrimoine et des activités culturelles.
  5. L'approbation des statuts et la nomination des membres des organes sociaux prévus par les statuts eux-mêmes sont effectuées par la première assemblée, que le ministre de l'économie et des finances, en accord avec le ministre des biens et des activités culturelles, convoque dans un délai trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
  6. Dans les trois mois de la première réunion, par arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris en concertation avec le ministre du patrimoine et des activités culturelles, une ou plusieurs personnes ayant l'expérience et la qualification professionnelle adéquates sont désignées pour procéder à l'évaluation du patrimoine social. . Dans les trois mois de la réception du rapport sur l'honneur, le conseil d'administration ou l'administrateur unique de la société, après avis du collège des commissaires aux comptes, arrête la valeur définitive du capital social dans la limite de la valeur estimée contenue dans le rapport lui-même et en tout cas ne dépassant pas celui résultant de l'application des critères visés à l'article 11, alinéa 2, de la loi n. 342. Si le résultat de l'estimation s'avère insuffisant, les biens immobiliers de l'État peuvent être identifiés par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances pour être conférés à Coni Servizi spa. À cette fin, d'autres apports au capital social peuvent être effectués avec des mesures législatives ultérieures.
  7. La publication au Journal Officiel du présent décret emporte les formalités relatives à la constitution des sociétés par actions prévues par les dispositions en vigueur.
  8. Les relations, y compris financières, entre CONI et CONI Servizi spa sont régies par un contrat de service annuel.
  9. CONI Servizi spa peut également conclure des accords avec les régions, les provinces autonomes et les autorités locales.
  10. Le contrôle de la Cour des comptes sur CONI Servizi spa est effectué de la manière prévue par l'article 12 de la loi du 21 mars 1958, n. 259. CONI Servizi spa peut se prévaloir du patronage du Procureur de la République, conformément à l'article 43 de la loi coordonnée des lois et règlements sur la représentation et la défense en justice de l'État et sur le système judiciaire du Procureur de la République, à dans l'arrêté royal du 30 octobre 1933, n. 1611, et modifications ultérieures.
  11. Le personnel employé par l'organisme public CONI est employé par CONI Servizi spa depuis le 8 juillet 2002, qui réussit dans toutes les relations actives et passives, y compris les relations de financement avec les banques, et dans la propriété des actifs faisant la tête à l'organisme public. Par arrêté du président du Conseil des ministres, pris dans les trente jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, sur proposition du ministre chargé de la fonction publique, en accord avec le ministre de l'économie et des finances, après avis du syndicats, a établi les modalités d'exécution du transfert du personnel du CONI à CONI Servizi spa, également dans le but de sauvegarder, après le transfert et dans la phase initiale d'exécution de cette disposition, les procédures visées aux articles 30, 31 et 33 du le décret législatif du 30 mars 2001, n. 165. Pour les salariés en service à l'établissement public CONI à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les régimes de cotisation et de retraite pour ancienneté acquise jusqu'à la date précitée restent valables.
  12. Tous les actes liés aux opérations de constitution de la société et d'attribution à celle-ci sont exclus de tous impôts et droits et sont donc accomplis dans un régime de neutralité fiscale.
  13. Jusqu'à la première réunion, toutes les dispositions législatives et réglementaires régissant le CONI restent en vigueur à titre provisoire. A compter de la date précitée, ces dispositions restent en vigueur dans la mesure où elles sont compatibles.
  14. Les dispositions actuelles relatives à la tutelle du ministère des Biens et des Activités culturelles sur le CONI restent valables.
  15. La charge découlant du présent article, égale à 1 000 000 d'euros, est pourvue, pour l'année 2002, par une diminution corrélative du crédit inscrit, pour l'application du budget triennal 2002-2004, dans le cadre de la prévision de base compte de capital « fonds spécial » du budget du Ministère de l'Economie et des Finances pour l'année 2002, en utilisant la provision relative au Ministère lui-même.